TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2013271_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2020, 19 février 2021 et 17 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Chantonnay ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 085 051 20 C0097 du 6 août 2020 autorisant la construction d'une clôture au 5 rue de la Prée-Puybelliard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chantonnay la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner la commune de Chantonnay aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la commune de Chantonnay, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire enregistré le 26 décembre 2023 a été produit par la commune de Chantonnay. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chantonnay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chantonnay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Chantonnay. Copie en sera adressée à M. A D. Fait à Nantes, le 12 janvier 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 avril 2022
ORCA_22PA00887_20220426TA4412 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2013271_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2013271_20240112
Données disponibles
- Texte intégral