CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00974_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2111300 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111300 du 27 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14, aujourd'hui reprises à l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 25 avril 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA00974_20220920
Données disponibles
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