CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01062_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2104237 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A, représentée par Me Martoux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104237 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 800 euros par mois de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 9 septembre 1979, a sollicité le 4 août 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A relève appel du jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté avait été pris par une autorité incompétente. Les premiers juges ont fait valoir que par arrêté du 2 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C pour signer notamment les décisions de refus de séjour. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté était insuffisamment motivé. Les premiers juges ont considéré que l'arrêté mentionnait les dispositions sur le fondement desquelles la requérante avait présenté sa demande et exposait pour quels motifs celle-ci ne rentrait pas dans leur champ d'application. Ils en ont déduit que l'arrêté comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondaient et respectait les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En troisième lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les dispositions du 6° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Les premiers juges ont considéré qu'en se bornant à produire quatre justificatifs d'achat de juin et décembre 2020, ainsi qu'un justificatif de transfert d'argent de novembre 2016, Mme A ne justifiait pas de ce que le père de son enfant français, qui aurait quitté la France, contribuait régulièrement et à hauteur de ses ressources aux besoins de l'enfant ou à son éducation. Ils en ont déduit qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de fait ou de droit nouveau et sans produire de pièce justifiant de la contribution du père de son enfant français à son entretien et à son éducation, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 6. En quatrième lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont fait valoir que Mme A n'établissait pas sa présence en France entre 2012 et 2015, la régularité du séjour de son conjoint ni l'absence de lien avec son pays d'origine, où elle vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Ils ont considéré qu'eu égard au caractère récent de la cellule familiale et à l'absence d'obstacle à sa reconstitution dans son pays d'origine, où réside également le père de son deuxième enfant, Mme A n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissait l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'élément de droit nouveau et en se bornant à produire des pièces relatives à sa situation de famille ainsi que des bulletins de paie de 2016 à 2019, et en dépit de la production de pièces justifiant de la régularité du séjour de son époux, Mme A remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". Ces stipulations sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers qui ne peuvent donc s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 31 décembre 2021 et de l'arrêté du 4 février 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01062_20220617
TA385 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01062_20220617
Données disponibles
- Texte intégral