CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01167_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2103610 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 29mars 2022, M. A, représenté par Me Pigot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103610 du 14 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 3 janvier 1979, a sollicité le 8 novembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a, lors de sa séance du 14 janvier 2021, émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 14 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen procède de la contestation du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Il doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs pour lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions de la requête : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : 7. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle l'identité de l'intéressé, mentionne que M. A n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que la commission de titre de séjour consultée le 14 janvier 2021 a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé. Il indique en outre que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué précise ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, désormais repris à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 9. M. A se borne à invoquer sa durée de présence et son intégration professionnelle, en invoquant les montants figurant sur ses avis d'imposition ainsi que l'existence d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'exercice effectif d'une activité professionnelle ne peut se déduire des seuls revenus déclarés à l'administration fiscale. M. A ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire et ne précise ni la nature ni la durée de l'activité professionnelle qu'il aurait exercée alors qu'en tout état de cause, les montants du revenu fiscal de référence figurant sur les avis d'impôt sur le revenu ne peuvent être regardés comme traduisant l'exercice d'une activité à temps non complet. En outre, l'existence d'une promesse d'embauche ne suffit, à elle seule, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail. L'intéressé est sans charge de famille et n'établit pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés en France. A ce titre, s'il allègue être en couple avec une ressortissante étrangère, en possession d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, il ne l'établit pas. Enfin, la circonstance que le requérant réside habituellement en France depuis plus de dix ans ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation du requérant doit être écarté. S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, si le préfet a entendu s'approprier le sens de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 14 janvier 2021, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier qu'il se serait cru lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas, comme il a été dit, être en couple avec une ressortissante étrangère en situation régulière, il est sans charge de famille. Il n'est, de surcroit, pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où vit toujours sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation du requérant doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement doit être écartée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 14 février 2022 et de l'arrêté du 11 février 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01167_20230414
TA1312 janvier 2024
DTA_2103610_20240112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA01167_20230414
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