CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01225_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2013507/6 du 31 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, M. A, représenté par Me Mame Abdou Diop, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction alors qu'il a produit des pièces complémentaires le 6 janvier 2022 ; - l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de se prononcer sur chacune des conditions prévues au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 12 février 1966, a sollicité, le 17 décembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement n° 2013507/6 du 31 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le dossier pourrait être appelé à l'audience 13 janvier 2022 et, qu'à compter du 27 décembre 2021, l'instruction pourrait être close par une ordonnance ou un avis d'audience, sans information préalable. Il est constant que les parties ont été informées de la clôture immédiate de l'instruction par une ordonnance de clôture d'instruction immédiate du 27 décembre 2021. D'une part, il ressort des mentions du jugement que les pièces complémentaires de M. A, enregistrées le 6 janvier 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction, ont été visées par le tribunal, établissant ainsi que les premiers juges les ont examinées. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que les pièces produites par M. A n'auraient pas pu être produites avant la clôture d'instruction. Ainsi, le tribunal administratif, qui ne s'est pas fondé sur ces pièces, n'a pas méconnu le principe du contradictoire en statuant sans rouvrir l'instruction. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité. 4. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'il est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de se prononcer sur chacune des conditions prévues par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites pour la première fois en appel par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA445 octobre 2022
DTA_2013507_20221005CAA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01225_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA01225_20230109
Données disponibles
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