TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2013507_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2020/SGAR/n°299 du 30 juin 2020 portant désignation des membres du conseil économique social et environnemental régional (CESER) des Pays de la Loire et tous les arrêtés subséquents ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable du 26 août 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite du 4 août 2020 de rejet de sa candidature.
Elle soutient que :
- les décisions portant rejet de sa candidature et de son recours gracieux ne sont pas motivées ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 4131-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'arrêté 2017/SGAR/n°642 du 27 octobre 2017 fixant la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique social et environnemental régional des Pays de la Loire, dès lors qu'il a conservé et exacerbé la sur représentativité des organismes CRAPEJ, CRESS et a ajouté une sur représentativité de l'organisme MEDEF ;
- l'arrêté attaqué créé une situation de conflits d'intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'était pas dans l'obligation de motiver les décisions rejetant la candidature de la requérante ainsi que son recours administratif ;
- il a respecté les dispositions des articles R. 4131-4 et R. 4131-4 (III) du code général des collectivités territoriales en définissant la liste des organismes représentées au sein du CESER et en procédant à la désignation directe des membres du 4ème collège composé de personnalités qualifiées ; Mme B n'apporte aucun élément démontrant la méconnaissance ce ces dispositions ;
- la décision attaquée ne méconnaît pas l'arrêté 2017/SGAR/n°642 du 27 octobre 2017 fixant la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique social et environnemental régional des Pays de la Loire ;
- si la requête comporte une demande d'indemnisation, elle est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas à l'obligation de ministère d'avocat t ressortant de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- la requérante n'établit ni l'illégalité de sa non désignation en qualité de membre du CESER, ni la réalité de son préjudice matériel et moral.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du
14 juin 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été désignée membre du conseil économique, social et environnemental régional des Pays de-la-Loire (CESER) successivement par arrêté préfectoral du 13 juin 2008 et par arrêté préfectoral du 30 octobre 2013, au titre du collège des personnalités qualifiées. L'intéressée a fait acte de candidature par courrier du 18 août 2017, dans le cadre du renouvellement du CESER pour la période 2018-2024. Par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet de la région Pays de la Loire a établi la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du CESER, fixant notamment à 6, le nombre de membres siégeant au sein du quatrième collège composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet a procédé à la désignation des membres du CESER. Saisi par Mme B, le tribunal administratif de Nantes a, par jugement n°1802478,1805371 du 18 mars 2020, partiellement annulé cet arrêté à compter du 1er juillet 2020 au motif que la désignation des membres du collège des personnalités qualifiées méconnaissait les dispositions de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales relatives à la parité entre les femmes et les hommes. Par un arrêt du 19 mai 2021 rendu sous le n°20NT02637, la cour administrative d'appel de Nantes, a confirmé ce jugement. Par ailleurs, la requérante a introduit un recours indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé le rejet de sa candidature. Cette requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1907313 du 28 juillet 2021. Le préfet étant tenu en exécution des décisions de justice intervenues de procéder à une nouvelle désignation du collège des personnalité qualifiées, Mme B a fait de nouveau acte de candidature par courrier du 26 mai 2020. Par arrêté du 30 juin 2020, le préfet de la région Pays de la Loire a procédé à la désignation des membres du CESER. Mme B n'étant pas au rang des membres désignés, a exercé un recours gracieux le 26 août 2020 tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de sa candidature, et a présenté au préfet une réclamation indemnitaire pour la réparation du préjudice subi par suite de sa non désignation au sein du CESER. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020, de la décision implicite de rejet de sa candidature présentée le
26 mai 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 août 2020.
2. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n'imposent la motivation des décisions par lesquelles l'autorité préfectorale écarte les candidatures qui lui sont présentées pour siéger au sein du quatrième collège du CESER ou rejette le recours gracieux exercé à l'encontre du refus de désigner un candidat. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; 3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Il comprend en outre des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Il comprend également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse en application du décret du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ; 4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. ". Aux termes de l'article R. 4134-4 du même code : " Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. () III. - Les personnalités mentionnées au 4° de l'article
R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région. ".
4. Il résulte de ces dispositions que les membres du 4ème collège du CESER étant désignés à titre personnel, la circonstance que certaines personnes nommées par le préfet au sein de ce collège seraient également membres de personnes morales représentées au sein des trois autres collèges de cette instance ne saurait être regardée comme révélant la méconnaissance par le préfet des règles de représentativité des organismes appelés à désigner les membres du CESER, fixées par l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 en application des dispositions du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus.
5. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision préfectorale portant nomination des membres du 4ème collège du CESER serait de nature à créer une situation de conflits d'intérêts, elle ne fournit à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que, Mme B n'établissant pas l'illégalité des décisions qu'elle conteste, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le rapporteur,
Y. C
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2013507_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel