TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_1907313_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 6 septembre 2019, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner Valophis Habitat - Office public de l'habitat à loyer modéré (OPHLM) du Val-de-Marne à lui payer la somme de 9 733 euros, au titre du remboursement de l'ensemble des loyers mis à sa charge sur la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 30 décembre 2018, tous intérêts compris, ainsi que la somme de 216 000 euros en réparation du préjudice tiré de la nécessité de trouver un autre logement dans le parc immobilier privé ; 2°) de condamner Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne à lui payer la somme de 37 820 euros, au titre du remboursement des retenues appliquées sur son traitement entre le 1er juin 2016 et le 20 mars 2019, dans le cadre de son accident de service, tous intérêts compris, ainsi que la somme de 74 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne, représenté par Me Couetoux du Tertre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En premier lieu, et d'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 5. Il résulte de l'instruction, et ainsi que le relève le défendeur, que Mme B a eu connaissance le 29 juillet 2016 de l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel la directrice de l'Office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, aux droits duquel est venu Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne, a mis à sa charge 50 % de son loyer à compter du 1er juillet 2016, lequel arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressée n'a exercé aucun recours juridictionnel à l'encontre de cet acte. Ainsi, il résulte des constatations opérées aux points 3 et 4 que cet arrêté, qui a un objet exclusivement pécuniaire, était devenu définitif à la date d'introduction de la présente instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B par cette même requête, qui sont fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2016, ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. 6. En second lieu, si Mme B doit être regardée comme sollicitant l'engagement de la responsabilité de Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne au titre de son placement à demi-traitement en raison du refus opposé par son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 5 août 2015, elle ne décrit aucunement le fondement de responsabilité invoqué, ni ne produit d'élément tendant à démontrer le bien-fondé de sa demande, de sorte que ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, dès lors, doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la requête de Mme B peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Valophis Habitat -OPHLM du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1907313_20240307