CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01293_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait éloigné vers le pays dont il a la nationalité. Par une ordonnance n° 2109846 du 26 janvier 2022, la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B. Par un jugement n° 2201163 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B, représenté par Me Ozeki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201163 du 8 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant de Côte d'Ivoire né le 23 décembre1989, a été condamné par la Cour d'appel de Paris, le 9 juin 2021, à une peine d'emprisonnement d'un an ferme, assortie d'une peine complémentaire de six années d'interdiction du territoire. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour qu'en vue de l'exécution de cette peine, le préfet de Seine-et-Marne, par un courrier daté du 20 octobre 2021, remis à l'intéressé le 21 octobre, l'a informé de ce que l'administration avait prévu de le reconduire à destination de la Côte d'Ivoire et l'a invité à faire connaître ses observations. Les mentions de l'arrêté à l'origine du litige selon lesquelles le courrier du 20 octobre 2021 informait M. B de l'intention de l'administration de fixer le Cameroun comme pays de renvoi résultent d'une erreur de rédaction sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui rappelle la nationalité ivoirienne de cet étranger. 3. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner la totalité des éléments de la situation de M. B portés à sa connaissance, a énoncé les considérations de fait et de droit justifiant la décision d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 4. Il ressort de la motivation de son arrêté que le préfet, qui a vérifié si M. B ne serait pas soumis dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination et a ainsi procédé à un examen particulier de la situation de cet étranger privé du droit de séjourner en France par l'autorité judiciaire. 5. M. B ne peut utilement contester devant le juge administratif la légalité de la peine d'interdiction du territoire prononcée par un jugement pénal revêtu de l'autorité de chose jugée. La circonstance qu'il a saisi le juge pénal, le 15 octobre 2021, d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté à l'origine du litige, l'introduction de cette procédure n'ayant pas d'effet sur le caractère exécutoire de la peine complémentaire. 6. Le préfet ne pouvant autoriser le séjour en France de M. B en raison de l'existence de la peine prononcée par l'autorité judiciaire, son état de santé n'a d'incidence sur la légalité de la décision à l'origine du litige que si son renvoi vers la Côte d'Ivoire est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'exposant, faute de traitements adéquats dans ce pays, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Aucune des pièces produites par M. B n'établit que tel soit le cas en l'espèce. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA01293_20220708
Données disponibles
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