CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01526_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Jean Claude a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015, ensemble les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période étendue au 31 août 2016. Par un jugement n° 2009616 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, la société Jean Claude, représentée par Me Canis, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009616 du 8 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre chargé des comptes publics informe la Cour qu'il a été accordé à la société Jean Claude le dégrèvement demandé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2022, la société Jean Claude représentée par Me Canis, demande à la Cour de constater que la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes en litige est devenue sans objet compte tenu de l'avis de dégrèvement prononcé, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de l'avis de dégrèvement enregistrée à la Cour le 10 juin 2022, par lequel l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement total des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée contestés par la SARL Jean Claude ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. D'une part, par décision dont copie enregistrée à la Cour le 10 juin 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions et pénalités contestées. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et de décharge d'imposition sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties des sommes exposées par l'autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Jean Claude et non compris dans les dépens. En revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens aient été exposés, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL Jean Claude. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Jean Claude une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Jean Claude est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Jean Claude et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01526_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA