CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01540_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105470 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire enregistré le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105470 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est également entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est en outre entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant burkinabé né en mars 1974, est entré en France le 29 juin 2005 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 30 octobre 2018 dont il a sollicité le renouvellement le 8 octobre 2020. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, le moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relève en réalité du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour après la fin de validité de ce titre et précise par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas de liens familiaux ni d'une insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite doivent être écartés les moyens tirés du défaut et de motivation et d'examen. 5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par le tribunal administratif, les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient dépourvues de base légale doit être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 5. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, 2 mars 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA01540
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01540_20230302
TA1316 novembre 2023
DTA_2105470_20231116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_22PA01540_20230302
Données disponibles
- Texte intégral