CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01608_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2109919 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A, représentée par Me Ormillien, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109919 du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- Le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés
ci-dessus. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22PA01608_20220829
Données disponibles
- Texte intégral