TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2109919_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Mazza, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 4 200 euros au titre des indemnités de congés payés et du préjudice subi en raison du retard pris dans le traitement de son dossier ayant entrainé l'absence de paiement de sa pension de retraite à compter du mois d'août 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2022 et 11 avril 2023, le centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande indemnitaire et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2022, M. A a reçu un versement de 8 749,10 euros au titre de ses droits à congés non pris et non reportables à l'issue de son placement en congé de longue maladie. Les conclusions indemnitaires de la requête sont dès lors devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 800 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A. Article 2 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera la somme de 800 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de la fonction publique territoriale. Fait à Lille, le 19 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2109919_20250519
Données disponibles
- Texte intégral