CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01735_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2201899/8-2 du 28 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201899/8-2 du 28 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais né en décembre 1997, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le premier juge aurait inexactement apprécié les éléments relatifs à sa situation familiale. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui et que le bien fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis près de huit ans au cours desquels il a toujours travaillé et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née en février 2021, qui vit en France avec son ex-compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucune ressource et qu'il est dépourvu de logement, étant hébergé par sa tante. Par ailleurs, les pièces qu'il produit, dont certaines sont postérieures à la décision contestée, ne permettent pas d'établir qu'il contribue régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il a été interpellé pour des faits de défaut d'assurance et de permis de conduire, caractérisant une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01735_20220513
Données disponibles
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