CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01856_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A épouse A ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1807641 du 24 février 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrés le 22 avril 2022, M. et Mme A, représentés par
Me Kobeissi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1807641 du 24 février 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme A reprennent en appel les moyens tirés de ce que la proposition de rectification datée du 29 mars 2017, qui était irrégulière en l'absence de signature, n'a pas pu être annulée et remplacée par celle datée du 8 juin 2017, de ce que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'ils avaient formulées après la réception de la première proposition de rectification, de ce que l'administration aurait dû leur adresser un avis de vérification en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a procédé à un examen de leur situation fiscale personnelle et à une vérification de comptabilité de la SARL A Engineering Company, de ce que la charte du contribuable ne leur a pas été remise, de ce que la rectification relative aux dividendes que leur aurait versés cette société n'a pas été précédée d'un débat contradictoire, de ce que l'administration n'a pas établi que cette société était à même de leur distribuer une somme de 30 000 euros, de ce que la contribution sociale généralisée déductible au titre des années d'imposition en litige qu'ils ont déclarée ne pouvait être remise en cause, de ce que les sommes dépensées en faveur des parents de M. A doivent être regardées comme des pensions alimentaires intégralement déductibles de leur revenu en application du 2° de l'article 156 du code général des impôts. Ils n'apportent cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01856_20221102
Données disponibles
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