CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01881_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 15 février 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2204004/4-3 du 15 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2204004/4-3 du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler les arrêtés du 15 février 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né en mars 1985, est entré en France le 1er février 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Par deux arrêtés du 15 février 2022, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, méconnaît son droit d'être entendu, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4, 5, 7, 12 et 14 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01881_20220927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01881_20220927
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