TA334ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA33 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204004_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président de Bordeaux Métropole a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Madame B A et de régulariser sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit, dès lors que la jurisprudence n'exige pas, pour caractériser la survenance d'un accident de service, la survenue d'un événement soudain et violent ; or, comme en atteste le Dr C, elle a été victime d'un malaise le 13 décembre 2019 du fait du comportement constitutif de harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique ;
- en considérant qu'aucun événement soudain n'avait eu lieu le 13 décembre 2019, Bordeaux Métropole a entaché son arrêté d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Bordeaux Métropole fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- les observations de Me Latour représentant Mme A, présente à l'audience, et de Me Safar représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était jusqu'à sa mutation le 1er septembre 2020, attachée territoriale au sein de Bordeaux Métropole en qualité de responsable du service " formation évaluation et évolution des compétences ". Le 13 décembre 2019, alors qu'elle assistait sur son lieu de travail à la réception donnée par l'une de ses collègues à l'occasion de son départ à la retraite, Mme A a été victime d'un malaise et placée en congé maladie jusqu'à la fin du mois de juillet 2020, avant d'être mutée auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président de Bordeaux Métropole a rejeté sa demande d'imputation au service de l'accident du 13 décembre 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
3. L'arrêté contesté, qui précise que " la prise de conscience de Mme B A sur sa situation professionnelle lors du discours de départ à la retraite de sa collègue ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur Mme B A ". Il comporte ainsi les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
5. Pour l'application de ces dispositions, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
6. Mme A soutient qu'elle a été victime le 13 décembre 2019, alors qu'elle assistait, sur son lieu de travail, à la réception donnée par l'une de ses collègues à l'occasion de son départ à la retraite, d'un malaise constitutif d'un accident de service. Toutefois, selon ses propres affirmations, tant devant le médecin expert, le Dr C, que devant le tribunal, ce malaise a pour origine la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique alors qu'elle était affectée en qualité de responsable du service " formation évaluation et évolution des compétences " de Bordeaux Métropole, et dont elle aurait pris brutalement conscience en écoutant le discours prononcé à l'occasion du départ à la retraite de sa collègue. Ainsi, l'effondrement psychologique dont elle a été victime le 13 décembre 2019 trouve son origine dans un phénomène à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines, et non dans un accident. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que le président de Bordeaux Métropole a refusé de qualifier le malaise survenu le 13 décembre 2019 d'accident de service.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A, au profit de Bordeaux métropole, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à Bordeaux Métropole la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204004_20240627
Données disponibles
- Texte intégral