CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00245_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204004 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le défaut de consultation de la commission du titre de séjour :
2. M. B n'entrant pas, comme on le verra, dans le champ des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la consultation de la commission du titre de séjour prévue à cet article n'était pas requise.
Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrêté :
3. Il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif.
Sur le défaut d'examen de la situation :
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
5. M. B, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Il a déclaré être entré en France en 2018. Il s'y est marié avec une ressortissante française en septembre 2020. Reparti en Tunisie le 8 janvier 2021, il est revenu en France avec un visa long séjour en mars 2021. A la date de l'arrêté, le couple était récent et aucun enfant n'était né de cette union.
6. M. B a été interpellé à Lens le 5 janvier 2021 et condamné à une amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Il a été interpellé à Sallaumines le 21 novembre 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. Eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère récent des délits ainsi commis, la présence de M. B en France constituait, à la date de l'arrêté, une menace pour l'ordre public.
7. Dans ces conditions, alors que les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien se réfèrent à la législation française pour la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et pour les points non traités par l'accord et alors que l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant tunisien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences, n'a pas violé les articles 7 et 10 de cet accord ou L. 432-1 et L. 611-3, 6° du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 13 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00245_20230313
Données disponibles
- Texte intégral