CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01892_20220614
- Date
- 14 juin 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2206711 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2206711 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 21 mars 1994, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile en Suède, le préfet de police a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 25 février 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises. M. A fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, pour contester le jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 mars 2022, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur quant à l'application du règlement, de la méconnaissance de l'article 5 de ce règlement, relatif au droit à un entretien individuel, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise au regard de l'article 17 du même règlement, relatif aux clauses discrétionnaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 7, 9, 15 et 16 de son jugement. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a relevé que les autorités suédoises avaient fait connaître leur accord à la reprise en charge de M. A, le 25 février 2022, en application du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que sa situation ne relevait pas des dérogations prévues par le paragraphe 2 de l'article 3 ou par l'article 17 de ce règlement et qu'il n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités autrichiennes. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier de première instance qu'à la suite de la demande présentée le 23 février 2022, les autorités bulgares ont fait connaître à la France, le 9 mars 2022, leur refus de reprendre en charge M. A, Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine des autorités bulgares manque en fait. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ". Aux termes de l'article 18 du même règlement, figurant dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes du 5 de l'article 20, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé " Procédures de prise en charge et de reprise en charge " : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 23, figurant dans le même chapitre VI : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ". 8. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans l'arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités compétentes concernées ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par ce règlement, si ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande. Toutefois, un État membre ne saurait, conformément au principe de coopération loyale, valablement formuler une requête aux fins de reprise en charge, dans une situation couverte par l'article 20, paragraphe 5, du même règlement, lorsque la personne concernée a transmis à l'autorité compétente des éléments établissant de manière manifeste que cet État membre doit être considéré comme étant l'État membre responsable de l'examen de la demande en application de ces critères de responsabilité. 9. En l'espèce, la demande de reprise en charge de M. A a été présentée au titre du b) du 1 de l'article 18 du règlement, imposant la reprise en charge du demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre, et a été acceptée par les autorités autrichiennes sur le fondement du d) du même paragraphe 1 de l'article 18, visant le ressortissant étranger dont la demande a été rejetée. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, et M. A ne soutient d'ailleurs pas, qu'il serait dans une situation couverte par l'article 20, paragraphe 5, du règlement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit faute d'avoir recherché quel était l'Etat membre responsable au regard des critères énoncés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 et aurait méconnu le 2 de l'article 3 de ce règlement en regardant la Suède, et non la Bulgarie où il avait présenté sa première demande de protection internationale, comme l'Etat membre responsable pour l'application de l'article 18 du même règlement. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 juin 2022CETTE DÉCISION
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