TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2206711_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de saisir le conseil médical départemental ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2022, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 26 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a, postérieurement à l'introduction de la requête, reconnu l'imputabilité au service de l'accident de Mme A du 11 mars 2022, précisant que l'intéressée peut prétendre à la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Marseille, le 3 septembre 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 juin 2022
ORCA_22PA01892_20220614TA6919 octobre 2022
ORTA_2206711_20221019TA317 juin 2023
ORTA_2303232_20230607CAA3120 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2206711_20250903
Données disponibles
- Texte intégral