TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303232_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 à 14 h 14, Mme A B, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de trois mois plein en exécution du jugement n° 2206711 du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - nonobstant la procédure de demande d'exécution prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative, elle est recevable à contester par la voie du référé-liberté l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite du seul fait de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; elle est en tout état de cause remplie au motif qu'en l'absence d'exécution du jugement du 24 janvier 2023 annulant l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, lequel impliquait, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, elle développe des idées suicidaires qui avaient conduit à une première hospitalisation en décembre 2022 à la suite d'une tentative de suicide ; - l'absence d'exécution du jugement du tribunal porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, lequel a pour corollaire le droit à l'exécution des décisions de justice, à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu : - le jugement n° 2206711 du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2206711 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 novembre 2022 faisant obligation à Mme A B, ressortissante nigériane née le 10 juin 1994, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce jugement impliquait la délivrance à Mme B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Si le préfet de la Haute-Garonne a interjeté appel dudit jugement devant la cour administrative d'appel de Toulouse et a sollicité le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction qu'un sursis à exécution ait été prononcé à la date de la présente ordonnance. Par lettre en date du 4 avril 2023, Mme B a saisi la cour administrative d'appel de Toulouse, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 24 janvier 2023 en tant que celui-ci implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B demande au juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'exécuter ledit jugement en tant qu'il implique la délivrance d'une telle autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, il est constant que la procédure de demande d'exécution engagée par Mme B sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative est toujours en cours à la date de la présente ordonnance. D'autre part, et en tout état de cause, si la requérante fait valoir, pour justifier de l'urgence, que l'absence de délivrance d'autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du 24 janvier 2023 lui occasionne des idées suicidaires, elle se borne à faire état, à l'appui de son moyen, d'une tentative de suicide suivie d'une hospitalisation en décembre 2022, soit avant le prononcé de ce jugement. Enfin, l'atteinte alléguée à diverses libertés fondamentales, et notamment au droit à l'exécution des décisions de justice, ne saurait à soi seule établir l'urgence. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mm B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 juin 2023. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2303232_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel