CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02901_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B épouse A C a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206711 du 5 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Soumaré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206711 du 5 juin 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation s'agissant des conditions de santé de son époux, de l'intensité du lien qui l'unit à son époux, de la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie et de la présence des enfants mineurs en Tunisie ; - il a commis une erreur d'appréciation en lui opposant la présence de ses enfants mineurs en Tunisie ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D A B épouse A C, ressortissante tunisienne entrée sur le territoire français le 6 novembre 2018, a demandé au préfet de Seine-et-Marne le 30 octobre 2019 de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet l'a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A C a de nouveau demandé un titre de séjour que le préfet a rejeté par un arrêté du 2 juin 2022. Mme A C relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Mme A C avait invoqué en première instance la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour écarter ce moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont considéré, au point 11, que " dans les circonstances de l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, Mme A C n'établit aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ils se sont ainsi expressément référés au point 9 du jugement dans lequel ils avaient répondu avec précision à l'argumentation développée au soutien du moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et de ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il suit de là que le tribunal, qui était fondé à se référer aux éléments développés à l'occasion de l'examen de ces moyens pour répondre à un moyen fondé également sur les circonstances liées à la vie familiale, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La requérante soutient également que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Elle observe cependant que les stipulations de cet article ne prévoient pas de dispositions spécifiques aux ressortissants tunisiens et que celui-ci renvoie au droit commun en matière de titre de séjour avec mention " vie privée et familiale ", ce qu'ont expressément jugé les premiers juges au point 5 du jugement pour écarter le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de cet article. Ils ont ainsi répondu avec précision au moyen qui était soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, l'insuffisance de motivation invoquée manque en fait. Il suit de là que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. 6. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme A C ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal aurait commis des erreurs d'appréciation s'agissant des conditions de santé de son époux, de l'intensité du lien qui l'unit à son époux, de la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie et de la présence des enfants mineurs en Tunisie et en lui opposant la présence de ses enfants mineurs en Tunisie. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 7. Mme A C reprend en appel les moyens soulevés en première instance, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et de ce qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A C soutient devant la Cour dans les mêmes développements que ceux présentés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette précision apportée au moyen soulevée en première instance, qui porte sur les mêmes points que ceux prévus par ces articles, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs retenus en première instance que la présente ordonnance a adoptés pour écarter les moyens repris en appel. 9. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en premier lieu, dès lors que la décision portant refus de refus de titre de séjour prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, Mme A C ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directive ayant fait l'objet d'une transposition en droit interne par les dispositions de l'article L. 612-1 invoqué et ce dernier prévoyant des dispositions qui ne sont applicables qu'à la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours. 11. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A C ne fait état d'aucune circonstance ni d'aucune motivation relative à l'existence d'une menace à l'ordre public. En outre, il résulte de celle-ci qu'elle prévoit un délai de départ volontaire alors que dans les cas où une décision portant obligation de quitter le territoire français est prise pour un motif tiré d'une menace à l'ordre public, le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par Mme A C selon laquelle elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ne peut avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse A C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7531 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02901_20230831
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- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 31 août 2023
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ORCA_23PA02901_20230831
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