CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01947_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2115924 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C B, représenté par Me Bisalu, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a pas été correctement notifié ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. C B, ressortissant malien né le 24 octobre 1988, est entré en France le 27 novembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, il a été retourné en préfecture, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 10 août 2021, date de présentation du pli au domicile déclaré du requérant, et ayant fait courir le délai de trente jours dont disposait M. B pour saisir le tribunal administratif d'un recours. La requête de M. B, enregistrée le 8 novembre 2021 au tribunal administratif de Montreuil, était donc tardive. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 octobre 2022 . La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01947_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel