TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2115924_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, la société Foncia forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, tendant au recouvrement de la somme de 1 684 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF). La société Foncia soutient qu'elle n'a jamais été gestionnaire du logement en cause et, de ce fait, n'a pas perçu la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise fait valoir que la contrainte contestée a été émise par erreur et qu'elle renonce à son exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ". 2. La société Foncia a formé opposition à la contrainte du 4 novembre 2021 émise à son encontre pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 684 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a admis, postérieurement à l'introduction de la présente requête, avoir émis par erreur la contrainte contestée et avoir renoncé à son exécution. Par suite, la requête de la société Foncia est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Foncia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncia et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115924
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 octobre 2022
ORCA_22PA01947_20221021TA952 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2115924_20221102
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2115924_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel