CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02050_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2107156 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B, représenté par Me Teelokee, demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'annuler le jugement n° 2107156 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 4°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 5°) d'annuler l'ordre de reconduite à la frontière du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers, ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissante mauricien, a présenté le 12 janvier 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, pour contester le jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait déjà invoqués en première instance, selon lesquels le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de rejeter ces moyens, à l'appui desquels M. B n'apporte ni argumentation ni éléments nouveaux antérieurs à la décision attaquée, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 5 et 6 de leur jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 5. M. B soutient que la décision aurait des conséquences dramatiques, dès lors qu'il constitue le soutien matériel et financier de son enfant arrivé en France en 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine au regard des conditions d'insertions de la famille au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02050_20220705
Données disponibles
- Texte intégral