TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2107156_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et le 11 avril 2022, l’association Actions Citoyennes Drômoises (ACD), représentée par Me Cunin, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté n° DP 026 185 21 D 0004 du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mirmande s’est opposé à la déclaration préalable pour la réalisation d’aménagements paysagers sur la parcelle située Chemin des Palisses, la Piat à Mirmande (26270), ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de la commune de Mirmande la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune de Mirmande, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l’association ACD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, l’association ACD déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de l’association ACD est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mirmande tendant à la condamnation de l’association ACD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association ACD. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mirmande tendant à la condamnation de l’association ACD au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ACD, et à la commune de Mirmande. Fait à Grenoble le 26 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 mai 2022
DCA_22PA02052_20220525CAA755 juillet 2022
ORCA_22PA02050_20220705TA756 juin 2023
DTA_2107156_20230606TA3826 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2107156_20251126