CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02164_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) compagnie maritime des îles a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 466 253 948 francs CFP en réparation des préjudices engendrés par l'illégalité des actes de francisation provisoire délivrés à la SAS Transweb le 2 août 2016 et le 19 juin 2018 ainsi que de l'acte de francisation définitive accordé à cette même société le 17 août 2020, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100396 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, la SARL Compagnie maritime des îles, représentée, par Me Charlier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100396 du 24 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 466 253 948 francs CFP, à parfaire et assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juillet 2021, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions prises par l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la SARL Compagnie maritime des îles déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la SARL Compagnie maritime des îles déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Compagnie maritime des îles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Compagnie maritime des îles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA02164
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02164_20230905
TA1016 novembre 2023
DTA_2100396_20231106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_22PA02164_20230905
Données disponibles
- Texte intégral