CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02218_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2205237 du 6 mai 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B, représenté par Me Hagege, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205237 du 6 mai 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 23 décembre 1979, s'est vu opposer un arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa requête. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 4. Il ressort des termes de la requête de première instance, présentée pour M. B par l'intermédiaire de son avocat devant le tribunal administratif de Montreuil, que celle-ci était une requête sommaire et que le conseil du requérant avait expressément annoncé son intention de produire un mémoire ampliatif sous quinzaine. Le requérant n'ayant pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours suivant son enregistrement, il a été réputé s'être désisté de son recours et le tribunal a donné acte de ce désistement. Dans sa requête d'appel, M. B se borne à discuter au fond la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué en soulevant les moyens susvisés, sans contester le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé, lequel relève de la régularité de l'ordonnance. En outre, l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité devant être soulevée d'office. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2022 et de l'arrêté du 24 février 2022, ne contient que des moyens inopérants et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1, 7°, précité du code de justice administrative et ce, dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 août 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02218_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA02218_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
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