CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02285_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2101399 du 22 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Douar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101399 du 22 février 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 mai 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais né le 11 mars 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 3 janvier 2021. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 22 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 572-1 du même code, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, comprend la mention du franchissement irrégulier des frontières italiennes le 29 septembre 2020 et indique que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B en application de l'article 13 du règlement. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 6. D'une part, ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 141-3 du même code : " () En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ". 8. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le recours à la voie téléphonique devrait être motivé. D'autre part, le requérant, qui a signé le compte rendu d'entretien sans émettre de réserve, ne fait état d'aucune difficulté de compréhension, d'audition ou d'expression, non plus que d'aucune précision qu'il aurait été privé de la possibilité d'apporter. Ainsi, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien l'auraient privé d'une garantie relative à une information complète ou auraient exercé une influence sur le sens de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ne serait pas justifiée, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge, à bon droit, au point 3 de son jugement. 10. En dernier lieu, si M. B invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2022, La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02285_20220913
TA3523 février 2024
DTA_2101399_20240223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02285_20220913
Données disponibles
- Texte intégral