CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02373_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2001276/5-3 du 23 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Tihal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001276/5-3 du 23 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu aux moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et de ce que le préfet de police n'aurait pas usé de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnait les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1980 et entré en France en dernier lieu le 14 janvier 2022, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de type C à entrées multiples valable jusqu'au 6 mars 2021, relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A B soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet du préfet de police méconnaissait les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et de ce que le préfet de police n'avait pas usé de son pouvoir discrétionnaire. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait invoqué de tels moyens à l'appui de sa demande devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1erdu présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A B justifie d'un contrat à durée indéterminée conclu le 19 avril 2017 avec la société Fatia's pour un emploi à temps plein en qualité d'employé polyvalent, il est constant que ce contrat n'a pas été visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, M. A B ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de police l'aurait méconnu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22PA02373_20230228
Données disponibles
- Texte intégral