TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2001276_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2020, le 11 février 2020 et le 5 avril 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du maire de Cachan émis à son encontre le 16 février 2017 en vue du recouvrement de la somme de 383 euros, au titre d'un trop-perçu de rémunération, ensemble la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la maire de Cachan a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cachan le versement de la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'acte attaqué est entaché de vices de forme en l'absence de la mention des voies et délais de recours et de l'intitulé conforme aux dispositions de la circulaire interministérielle du 21 mars 2011 relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne, conclut à ce que la trésorerie de Cachan soit mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la commune de Cachan représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la circulaire interministérielle du 21 mars 2011 relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B A, agent non titulaire, a été recrutée par la commune de Cachan en qualité de rédacteur contractuel à compter du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2017. Mme A demande l'annulation du titre de recette émis par le maire de Cachan à son encontre le 16 février 2017 en vue du recouvrement de la somme de 383 euros, au titre d'un trop-perçu de rémunération. Le recours gracieux formé le 21 décembre 2019 par Mme A à l'encontre du titre de recette, a été rejeté le 17 janvier 2020 par la maire de Cachan, décision dont elle demande également l'annulation. 3. D'une part, la circonstance que le titre exécutoire émis par le maire de Cachan le 16 février 2017 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 4. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme A, le titre exécutoire attaqué comporte l'intitulé exact prévu par la circulaire interministérielle du 21 mars 2011 relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. En tout état de cause, de telles dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et, par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elles auraient été méconnues. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A qui invoque des moyens inopérants, doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Cachan et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2001276_20230825