CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02433_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201597/3-2 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, Mme B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201597/3-2 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante colombienne née en janvier 1982, est entrée en France en mars 2018 selon ses déclarations. Le 16 septembre 2021, elle a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 5, 8 et 9 de leur jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02433_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02433_20220906
Données disponibles
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