CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02588_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 2106579 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme A, représentée par Me Bardi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie être en situation régulière, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", depuis plus de dix ans au sens et pour l'application du f) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 1er janvier 1964 et entrée en France en 1999, fait appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de résident. 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des propres écritures en première instance de la requérante, du courrier du 21 janvier 2021 de son conseil, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour de dix ans, ainsi que du mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif par le préfet de la Seine-Saint-Denis que Mme A n'a sollicité la délivrance d'une carte de résident que sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui prévoit la possibilité d'une délivrance à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour de dix ans, après trois ans de séjour régulier en France, en tenant compte des conditions d'exercice de ses activités professionnelles et de ses moyens d'existence ou des moyens d'existence professionnels ou non, dont il peut faire état et, le cas échéant, des justifications qu'il peut invoquer à l'appui de sa demande. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné la demande de Mme A sur un autre fondement que les stipulations de cet article 3. Par suite, l'unique moyen soulevé en appel par la requérante et tiré de la méconnaissance des stipulations du f) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français, " au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ", doit être écarté comme étant inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02588_20231026
TA3129 février 2024
DTA_2106579_20240229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA02588_20231026
Données disponibles
- Texte intégral