TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2106579_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, l'EHPAD LES MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 715 euros correspondant à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 résultant de la mise en demeure de payer en date du 29 juin 2020 émise à son encontre par le comptable public du service des impôts de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD LES MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe d'habitation en application du 1° du I de l'article 1408 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que : - elle a procédé, le 22 août 2022, à un dégrèvement à hauteur d'une somme de 34 715 euros ; - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 29 juin 2020, le comptable public du service des impôts de Neuilly-sur-Seine a adressé à l'EHPAD LES MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE une mise en demeure de payer la somme de 34 715 euros à raison de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014. L'EHPAD LES MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme résultant de la mise en demeure de payer émise à son encontre. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine indique, dans son mémoire en défense, avoir accordé à l'EHPAD LES MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE, par une décision du 22 août 2022, le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 pour un montant de 34 715 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer cette cotisation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EHPAD LES MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE. Article 2 : L'État versera à l'EHPAD LES MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EHPAD LES MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106579_20240229