CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02601_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2208141 du 24 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. B, représenté par Me Loquès, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2208141 du 24 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En admettant même que le premier juge ait admis à tort que la présence en France de M. B est constitutive d'une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'est susceptible d'avoir une incidence que sur le bien-fondé de sa décision, qu'il appartient à la Cour de réexaminer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, mais pas sur sa régularité.
3. Le préfet des Hauts-de-Seine a énoncé dans son arrêté les considérations de fait et de droit justifiant l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de visa de l'accord franco-tunisien est sans incidence sur la régularité de la motivation de cette mesure d'éloignement. Par ailleurs, en admettant même que certains éléments de cette motivation soient inexacts, cette circonstance est également sans incidence dans l'appréciation de la conformité de la motivation aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. B, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1974, est entré en France en 2011, à l'âge de 36 ans, sous couvert d'un visa, mais s'y est maintenu irrégulièrement à son expiration, ce qui a conduit le préfet du Val-de-Marne à lui notifier le 12 avril 2011 une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas donné suite. Les nombreuses pièces qu'il a produites établissent qu'il a continué à résider de manière habituelle en France jusqu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français à l'origine du litige, en situation irrégulière sur l'ensemble de la période. Il y a fait la connaissance en 2015 d'une ressortissante marocaine avec laquelle il a commencé à vivre au cours de l'année 2021, selon ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal de sa garde à vue qu'il a signé le 17 mai 2022. Une fille est née en France le 28 novembre 2021 de cette relation. Il n'est pas contesté que sa compagne est également en situation irrégulière en France et aucun élément précis n'est fourni sur la procédure de régularisation qu'elle aurait engagée. Elle a donc normalement vocation à quitter également le territoire français et leur vie commune, qui a débuté alors qu'ils étaient tous les deux en situation irrégulière, peut se reconstituer dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine respectifs. Dans ces conditions, et en admettant même que le père, un frère et une sœur de M. B résident régulièrement en France, la mesure d'éloignement n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet a relevé que le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français était établi dès lors que cet étranger n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il avait explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Il n'a ce faisant, dans les circonstances de l'espèce, pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée manque en fait.
7. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée manque en fait.
8. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point 4, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22PA02601_20220831
Données disponibles
- Texte intégral