TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2208141_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 juillet 2022, par laquelle le directeur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande d'utilisation de ses droits acquis au titre du compte personnel de formation pour prendre en charge ses frais liés à sa formation "Master Sciences des religions et Société", ensemble la décision en date du 13 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 30 janvier 2025 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a lui été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative le 30 janvier 2025 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Grenoble. Fait Grenoble, le 1er avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2208141
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 août 2022
ORCA_22PA02601_20220831TA6720 décembre 2022
DTA_2208141_20221220CAA7816 janvier 2023
ORCA_22VE01739_20230116CAA7523 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208141_20250401