TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2208148_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à l'indemniser en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement et réserver le chiffrage ; 2°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire sollicité parallèlement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er novembre 2022 et 2 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, Mme C déclare se désister de sa requête. Par un acte, enregistré le 11 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille a accepté le désistement de Mme C. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n'a pas produit de mémoire. Vu l'ordonnance n° 2208141 du 16 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 5 296,40 euros pour le docteur B, expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;". 2. Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertises () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, à défaut pour le désistement d'être motivé par la circonstance que Mme C aurait obtenu satisfaction quant à sa demande indemnitaire, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 296,40 euros par l'ordonnance du 16 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille visée ci-dessus. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qu'il n'a pas expressément abandonnées en dépit de l'acceptation du désistement, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 296,40 euros sont mis à la charge de Mme C. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au centre hospitalier universitaire de Lille. Copie sera adressée, pour information, au docteur B, expert. Fait à Lille, le 22 mai 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208148_20240522