CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02667_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 28 juillet 2021 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 en vue du recouvrement de la somme globale de 168 623,59 euros.
Par une ordonnance n° 2200087/1-1 du 12 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Rieutord, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200087/1-1 du 12 avril 2022 de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Une demande contenant une contestation relative au recouvrement doit, aux termes des dispositions de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " () sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".
3. Il ressort des pièces produites par l'administration le 4 novembre 2022 à la demande de la Cour que M. B a accusé réception le 21 décembre 2018 de la notification de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 17 décembre 2018 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 en vue du recouvrement de la somme globale de 82 087,59 euros correspondant à des créances fiscales mises en recouvrement entre le 17 janvier 2013 et le 17 février 2017. Les mêmes créances figurent sur la mise en demeure valant commandement de payer émise le 28 juillet 2021 par le même comptable public, à l'origine de la contestation de recouvrement portée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris. Le contribuable, en soutenant que les avis de mise en recouvrement de ces créances ne lui ont pas été notifiés, conteste leur exigibilité. En application des dispositions précitées du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, cette demande est irrecevable dès lors que le premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité des sommes réclamées était la mise en demeure du 17 décembre 2018 et que le délai de deux mois a couru à compter du 21 décembre 2018. M. B n'est par suite pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable, s'agissant du recouvrement de ces créances.
4. En revanche, en ce qui concerne les créances fiscales mises en recouvrement après le 17 février 2017 figurant sur la seule la mise en demeure valant commandement de payer émise le 28 juillet 2021, c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B comme irrecevable et son ordonnance doit dès lors être annulée sur ce point. Toutefois, ces créances figuraient sur une saisie administrative à tiers détenteur datée du 29 juin 2021, notifiée à M. B le 5 juillet 2021. Le contribuable, en soutenant que les avis de mise en recouvrement de ces créances ne lui ont pas été notifiés, conteste leur exigibilité. En application des dispositions précitées du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, cette demande est irrecevable dès lors que le premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité des sommes réclamées était la saisie administrative à tiers détenteur datée du 29 juin 2021 et que le délai de deux mois, qui a couru à compter du 5 juillet 2021, était expiré quand le contribuable a saisi l'administration de sa contestation, le 4 octobre 2021. Par ailleurs, M. B ne peut utilement invoquer des moyens relevant du contentieux d'assiette, comme la prescription du droit de reprise ou l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement, dans la présente requête, qui relève du contentieux du recouvrement. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2200087/1-1 du 12 avril 2022 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B concernant l'obligation de payer correspondant aux créances fiscales mises en recouvrement après le 17 février 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Fait à Paris, le 16 février 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02667_20230216
TA335 avril 2024
DTA_2200087_20240405Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22PA02667_20230216
Données disponibles
- Texte intégral