CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02702_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102181 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, Mme B, représentée par Me Fazolo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie stable et durable avec son époux ainsi que d'une présence habituelle en France de 2015 à 2022 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B pour la présente procédure. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2015, y réside de façon habituelle depuis et justifie d'une vie commune stable et durable avec son époux, elle ne l'établit pas. En effet, les pièces produites, y compris celles nouvelles produites en appel, et notamment les deux attestations de proches postérieures au jugement de première instance qui indiquent déclarer sur l'honneur que " Mme B et Monsieur C partagent le même toit depuis leur mariage " sont, compte tenu de leur nature et de leur caractère, insuffisamment probantes. Par ailleurs, si Mme B produit les cartes de séjour de Souhila B et d'Aicha B, elle n'établit pas les liens de parenté qu'elle aurait avec lesdites personnes ni ne démontre entretenir des relations avec ces dernières. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en mentionnant que Mme B ne justifie ni d'une communauté de vie stable et durable en France avec son époux, ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Si, comme il a déjà été dit, Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015 et qu'elle vit avec son époux depuis 2018, elle n'établit cependant ni l'existence ni la durée de sa communauté de vie avec son époux ni la durée de son séjour en France par les pièces au caractère insuffisamment probant qu'elle a produites. En outre, elle ne démontre pas être particulièrement intégrée dans la société française ni y avoir d'autres attaches que son époux. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, qui est également celui de son époux, et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Ainsi compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Mme B, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le président de la 3ème Chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02702_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22PA02702_20220822
Données disponibles
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