CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02783_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'elle serait réintégrée dans ses fonctions auprès de la Ville de Paris à l'issue de son détachement, refusant ainsi sa demande d'intégration.
Par un jugement n° 2004776 du 21 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B, représentée par Me Trennec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'elle serait réintégrée dans ses fonctions auprès de la Ville de Paris à l'issue de son détachement, refusant ainsi sa demande d'intégration ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, assistante socio-éducative des administrations parisiennes, a été recrutée par la voie du détachement par le département de la Seine-Saint-Denis à compter du 15 décembre 2014. Elle a présenté le 19 septembre 2019 une demande d'intégration au sein des cadres du département de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le président de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'elle serait réintégrée dans ses fonctions auprès de la Ville de Paris à l'issue de son détachement, refusant ainsi la demande d'intégration présentée par l'intéressée.
3. En premier lieu, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D C, directeur adjoint de la gestion du personnel, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer l'ensemble des actes liés à la carrière des agents de toutes catégories, par un arrêté n° 2018-111 du 15 février 2018, en vigueur à la date de cette décision, publié au recueil des actes administratifs du département du 11 avril 2018. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième et dernier lieu, si Mme B fait valoir que son affectation a été modifiée par arrêté du 9 juillet 2019, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige dès lors qu'elle n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement ni à l'intégration dans le corps d'accueil. Elle ne justifie d'aucun élément de nature à établir que le département de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au département de la Seine-Saint-Denis et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 août 2022 .
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA02783Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22PA02783_20220812
Données disponibles
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