CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02812_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2115662 du 3 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B, représentée par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2115662 du 3 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Les premiers juges, compte tenu de l'argumentation développée en première instance, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté à l'origine du litige et de la prétendue absence d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B ainsi qu'à celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de rejet de la demande de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Le moyen tiré de ce que l'arrêté à l'origine du litige est insuffisamment motivé, repris en appel, peut-être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 mars 1976, a obtenu un visa de type C valable du 20 septembre 2015 au 15 février 2016 délivré par les autorités françaises. Aucune des pièces qu'elle produit ne permet d'établir la date précise de son entrée en France pendant la durée de validité de ce visa, son passeport ne comportant qu'un tampon apposé à Tanger le 5 septembre 2015. Elle était cependant présente sur le territoire national le 12 novembre 2015, date à laquelle elle a consulté un médecin généraliste. Elle a obtenu l'aide médicale d'Etat à partir du 15 septembre 2016. Sa déclaration de revenus au titre de l'année 2016 ne comporte aucun revenu, ni celle au titre des années 2018 et 2019. Elle a conclu le 3 février 2020 un contrat à durée indéterminée avec un employeur particulier en vue de son embauche sur un emploi d'aide à domicile prévoyant 38 heures de travail effectif. Elle a occupé cet emploi, sans autorisation de travail, jusqu'à la date de l'arrêté à l'origine du litige, à laquelle s'apprécie sa légalité. A supposer qu'elle ait résidé habituellement en France entre la date de son entrée et celle de la conclusion de ce contrat, en situation irrégulière, elle ne fournit aucune précision sur ses ressources au cours de cette période et l'éventuelle occupation d'autres emplois. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'elle ait des attaches familiales en France, où elle n'est entrée qu'à l'âge de 39 ans. Si les attestations des membres de la famille de son employeur insistent sur le caractère indispensable de sa présence auprès de la personne âgée dépendante dont elle s'occupe à leur satisfaction, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des efforts de recrutement d'un salarié autorisé à travailler en France ont été vainement effectués avant l'embauche de Mme B, qui ne possède aucune qualification particulière pour occuper l'emploi qui lui a été confié. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de cette ressortissante marocaine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7514 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02812_20220914
TA954 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02812_20220914
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