CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02934_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2114530 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Pelardis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- en refusant de prendre à son égard une mesure de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mai 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1982 et entré en France le 22 février 2017, a sollicité, le 17 octobre 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, si M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En second lieu, pour soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a commis une erreur manifeste d'appréciation, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 22 février 2017 et fait valoir qu'il travaille depuis le mois de février 2019, que son dernier employeur a sollicité une autorisation de travail le concernant, qu'il déclare ses revenus et qu'il dispose d'un logement. Il fait valoir également que son frère réside en France, que, le 21 juin 2022, il s'est marié avec une ressortissante française et qu'il a ainsi fixé le centre de ses intérêts dans ce pays. Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, soit le 9 novembre 2020, que d'un séjour d'une durée de trois ans et neuf mois, de surcroît dans des conditions irrégulières, qui ne saurait constituer, à lui seul, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De plus, si l'intéressé produit un contrat de travail à durée déterminée, à mi-temps, du 29 janvier 2018 auprès de la société Oméga, en qualité d'ouvrier polyvalent, un contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2018 auprès de la même société, pour le même emploi, et un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Vitrerie Serrurerie Services, en qualité de poseur-soudeur ainsi que des bulletins de paye pour la période du mois de février 2018 au mois d'octobre 2019, il ne justifie pas de la poursuite d'une activité professionnelle après le mois d'octobre 2019, ni d'une qualification professionnelle particulière ou d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, si M. B fait état, en appel, de la présence en France de son frère, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucune précision, ni aucun élément de justification, alors qu'en première instance, il a fait valoir que résidaient en France deux de ses sœurs. Par ailleurs, le requérant ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Enfin, la circonstance que M. B s'est marié le 21 juin 2022 avec une ressortissante française, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui s'apprécie à la date de son édiction. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué en date du 9 novembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02934_20220922
TA9531 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02934_20220922
Données disponibles
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