TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2114530_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2114530 enregistrée le 23 novembre 2021, M. C A B, représenté par Me Marc D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de logement social dans un délai de trois mois et donc de lui proposer un logement adapté à sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision de la commission n'est pas motivée ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne répondant pas à sa demande : il vit avec son épouse enceinte dans un logement insalubre de 21m² ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision en date du 4 juillet 2022, M. M. C A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête n°2200896 enregistrée le 21 janvier 2022, M. C A B, représenté par Me Marc D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement adapté à sa situation dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
- la commission n'a pas correctement évalué sa situation dès lors que, depuis le 10 décembre 2021, il réside avec sa compagne et leur enfant né le 10 décembre 2021 dans leur logement de 21m² qui ne comporte qu'une unique pièce principale et est insalubre ;
- la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision en date du 9 janvier 2023, M. C A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991.
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°211453 et 2200896 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en sa séance du 11 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2021, laquelle s'était substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission, par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine avait rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande. Les conclusions tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine propose à l'intéressé un logement adapté à ses besoins et capacités en conséquence de la décision du 11 mai 2022 relevant de la procédure spéciale organisée par les dispositions de L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2200896Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2114530_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel