CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02939_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2102957 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Sidibe, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 8 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant malien, né le 8 mai 2001 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 mars 2017, a sollicité, le 3 juin 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'avant de refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale et, en particulier, des éléments qu'il a fournis quant à une insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché de ce chef la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 17 mars 2017, date de son entrée sur le territoire, et fait valoir qu'il y réside depuis lors chez son père, ressortissant malien titulaire d'une carte de résident valable du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2023, et qu'il a acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la boulangerie. Toutefois, le requérant ne justifie pas être entré en France à cette date et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, à la date de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, soit le 23 septembre 2020, que d'une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, en se bornant à justifier d'une inscription, pour l'année 2017-2018, en troisième dans un collège à Bobigny, pour l'année 2018-2019, dans un lycée à Pantin, en mission de lutte contre le décrochage scolaire, et, pour l'année 2019-2020, auprès du campus des métiers et de l'entreprise de Bobigny (CAMPUS93) afin d'y suivre une formation en boulangerie et à produire un contrat d'apprentissage du 27 novembre 2019 dans une boulangerie à Paris ainsi qu'une demande d'autorisation de travail du 25 novembre 2019 en qualité d'apprenti-boulanger, M. B ne justifie ni du sérieux ou d'une progression dans ses études depuis 2017, ni avoir acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la boulangerie. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire, n'établit, ni n'allègue sérieusement, l'existence d'une circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, ainsi que le relève le préfet de la Seine-Saint-Denis sans être contesté sur ce point, résident sa mère et sa fratrie. Enfin, M. B n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Il suit de là que M. B ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02939_20230412
TA064 juillet 2024
DTA_2102957_20240704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_22PA02939_20230412
Données disponibles
- Texte intégral