CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02989_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C D épouse B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001903 et 2001907 du 4 février 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, sous le n° 2202989, Mme B, représentée par Me Pierot, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pierot, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de refus de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, sous le n° 2202990, M. B, représenté par Me Pierot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pierot, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de refus de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : Sur le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de leur situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B, ressortissants nigérians nés respectivement le 5 mars 1974 et le 20 juin 1979, ont sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme B demandent l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2019 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. 3. Les requêtes n° 2202989 et n° 2202990 concernent la situation de deux époux au regard des lois et conventions régissant l'admission au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Elles présentent à juger des questions semblables de sorte qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 4. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. et Mme B. Ils contiennent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B et de Mme B, les obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants au regard de leur droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de ces décisions et de l'absence d'examen de leur situation personnelle doivent être écartés. 5. M. et Mme B soutiennent qu'ils résident habituellement en France depuis 2014 et que leurs trois enfants y sont scolarisés. Toutefois, par la seule production des actes de naissance et des certificats de scolarité de leurs enfants, la production d'un contrat de travail et de bulletins de salaire depuis 2016, pour la seule épouse, en sa qualité de garde d'enfant à domicile, les époux n'établissement pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leurs liens sur le territoire français. Dans ces conditions et alors que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays dont les requérants ont la nationalité et où leurs enfants, eu égard à leur jeune âge, pourront être scolarisés, les décisions attaquées ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, en refusant de délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées. 7. Contrairement à son mari, Mme B ne justifie pas avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Au demeurant sa requête est quasiment identique à celle de son mari et manifestement dépourvue de fondement comme il a été dit. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02989,22PA02990
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02989_20220708
TA1413 juin 2023
DTA_2001903_20230613TA4524 juin 2025
DTA_2202989_20250624TA6729 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02989_20220708
Données disponibles
- Texte intégral