CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03044_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2204434 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Béchieau, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2204434 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision en date du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 11 octobre 2002 et entré en France le 25 octobre 2017 sous couvert d'un visa, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B interjette appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté le 21 septembre 2022 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement : 4. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 2 de leur jugement, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. D'une part, si M. A B critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. D'autre part, les premiers juges ne sont pas dans l'obligation de répondre à tous les arguments avancés par les parties au soutien de leurs moyens. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté comme étant manifestement infondé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. A B réitère le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de faits au soutien de ce moyen, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que s'il n'est pas contesté que le requérant a suivi une scolarité sans interruption en France depuis ses quinze ans et dispose de ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'était pas inscrit en études supérieures à la date de l'arrêté litigieux. Or cette dernière condition, prévue par l'article L. 422-1 précité, est nécessaire à l'obtention du titre de séjour sollicité. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les juges de première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 7. En troisième lieu, M. A B réitère le moyen d'appel tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, car si celui-ci se prévaut de la présence de son frère en France, de sa bonne intégration à la société française et du fait qu'il réside chez son oncle, titulaire d'une carte de résident et bénéficiant d'une délégation d'autorité parentale, il est célibataire sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle il aurait des liens familiaux anciens et stables en France et un parcours scolaire exceptionnel, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 6 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 juin 2022 et de l'arrêté du 10 septembre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à ce que M. A B soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03044_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03044_20221017
Données disponibles
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