CAA75Cour administrative d'appel de ParisRadiation
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03093_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2105280 du 25 mai 2022, le premier vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 06 juillet 2022 sous le n° 22PA03093, M. A, représenté par Me Mouberi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'importance et de l'exclusivité de ses liens en France et entraîne pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dudit code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 22PA03135, M. A, représenté par Me Tushishvili, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'importance et de l'exclusivité de ses liens en France et entraîne pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait un motif légitime de se maintenir sur le territoire Français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle est insuffisamment motivée et est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son absence d'attache familiale en Côte-d'Ivoire, et à ses liens familiaux en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du greffe en date du 11 juillet 2022, M. A a été invité à faire connaître au greffe de la Cour le nom de l'avocat qu'il souhaitait désigner comme mandataire en application de l'article R. 411-6 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 28 juillet 2022, M. A a désigné Me Tushishvili pour le représenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Sur la requête enregistrée sous le n° 22PA03093 :
Considérant que les deux requêtes n°s 22PA03093 et 22PA03135 de M. A sont dirigées contre le même jugement, mais présentées par deux avocats distincts ; que par courrier enregistré le 28 juillet 2022, M. A a désigné Me Tushishvili pour le représenter ; qu'il y a donc lieu de radier la requête enregistrée sous le n° 22PA03093 des registres du greffe de la Cour.
Sur la requête enregistrée sous le n° 22PA03135 :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 27 septembre 1989, est entré en France le 18 juillet 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le premier vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis juillet 2017, qu'il a produit une promesse d'embauche et que sa mère, son beau-père et sa fratrie vivent en France. Si l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, fait état de la présence de sa mère, son beau-père et de sa fratrie en France, il n'est pas pour autant dépourvu d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside son père. De plus, la circonstance que son père n'ait pas participé à son entretien ou à son éducation ne peut pas être regardée en elle-même comme un obstacle à son retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A fait état de la production d'une promesse d'embauche, cet élément ne saurait suffire à démontrer une intégration professionnelle. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la présence de sa famille en France, constituant pour lui un motif légitime de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A s'est maintenu irrégulièrement et, qu'après son interpellation au volant d'un véhicule sans posséder un permis de conduire français, M. A a été auditionné le 28 mai 2021 par les forces de police, auxquelles il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que sa famille soit établie en France ne fait pas obstacle au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 de son jugement.
5. En troisième lieu, M. A soutient que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée et serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Or, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée, et en l'absence d'illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale. Dès lors, ce moyen doit également être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 12 et 13 de son jugement.
6. En dernier lieu, pour les motifs de fait énoncés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit ni une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu d'écarter également ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 15 et 16 de son jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A enregistrée sous le n° 22PA03093 est rayée des registres du greffe de la Cour.
Article 2 : La requête n° 22PA03135 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 22PA03135Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03093_20221026
TA1325 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03093_20221026
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