CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22PA03114_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de police en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2205225 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Amrouche, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas son mémoire enregistré le 4 mai 2022 et ne répond pas aux deux nouveaux moyens soulevés dans ce mémoire, qu'il est entaché d'une erreur de fait, quant à la durée de sa présence en France, et d'une erreur de droit, la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé étant illégale ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l'affaire a été fixée au 16 septembre 2024 à 12h00. Par une décision du 3 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 24 août 2001 et entré en France, en dernier lieu, le 22 août 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A fait appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué vise son mémoire, présenté le 4 mai 2022, en réponse au courrier du 27 avril 2022 informant les parties que le tribunal administratif était susceptible de procéder à une substitution de base légale de la décision portant refus de titre de séjour, qui, s'agissant d'un ressortissant algérien, ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 422-1 du même code, mais trouvait sa base légale dans les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que dans celles du titre III du protocole qui y est annexé et dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Par ailleurs, ainsi d'ailleurs que le reconnaît le requérant, le tribunal administratif a répondu, au point 7 de son jugement et par une motivation suffisante, au moyen soulevé par M. A dans son mémoire du 4 mai 2022 et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Enfin, compte tenu de la substitution de base légale à laquelle le tribunal administratif a procédé, le moyen soulevé par M. A dans ce mémoire et tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été entachée d'un " défaut de motivation () dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation " était inopérant et le tribunal n'avait pas à y répondre. Au surplus, à l'appui d'un tel moyen, le requérant s'est borné à invoquer une argumentation commune au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à laquelle le tribunal a répondu. 4. D'autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en procédant à une substitution de base légale, et une erreur de fait, en appréciant la durée de son séjour en France, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité des décisions contestées : 5. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges à l'issue de la substitution de base légale à laquelle ils ont procédé, aux points 3 à 6 de leur jugement dont il y a lieu d'adopter les motifs, la décision contestée portant refus de titre de séjour, fondée de manière erronée sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 422-1 du même code, trouve sa base légale dans les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que dans celles du titre III du protocole qui y est annexé et dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 19 mars 2017, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, afin d'y bénéficier d'une prise en charge médicale pour une leucémie, a, par ailleurs, été inscrit au titre des années 2017-2018 et 2018-2019, en seconde générale et technologique à la cité scolaire Alphonse de Lamartine, à Paris, puis, au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, en terminale " sciences et technologies du management et de la gestion " au lycée technologique Jules Siegfried et a obtenu en 2021 un baccalauréat technologique, avec la mention " assez bien ", avant de s'inscrire, au titre de l'année 2021-2022, en première année de brevet de technicien supérieur " services informatiques aux organisations ", option " solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux ". Toutefois, il est constant qu'entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, il était démuni d'un visa de long séjour, contrairement aux prescriptions de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour ce seul motif, le préfet de police pouvait légalement, par son arrêté du 31 janvier 2022 et en application de ces stipulations, lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiant. 9. En cinquième lieu, si M. A se prévaut du caractère sérieux de ses études et de la circonstance qu'il a été pris en charge en France par sa tante et son oncle, de nationalité française et titulaires d'une délégation de l'autorité parentale ou " kafala " depuis le mois d'octobre 2017, le requérant, qui ne fournit aucun document d'ordre médical récent, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 31 janvier 2022, son état de santé, qui a motivé sa venue et son maintien en France entre 2017 et 2019, aurait été susceptible de justifier son admission au séjour et n'a, au demeurant, pas sollicité un titre de séjour pour raison de santé. En outre, l'intéressé, âgé de vingt ans à cette date, ne démontre, ni n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et est retourné en 2018 pour un court séjour. Enfin, il n'allègue pas sérieusement qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé en s'abstenant de l'admettre au séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité préfectorale de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03114_20240920
TA7813 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_22PA03114_20240920