TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge uniqueSatisfaction TotaleCitée 2×
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2205225_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 24 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS) a refusé de lui communiquer le procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 27 septembre 2021, ainsi que l'ensemble des documents préparatoires et pièces annexes ayant fait l'objet d'une délibération ; 2°) d'enjoindre à l'EPAPS de lui communiquer ces documents dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a droit à communication de ces documents, qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement et ont pour vocation de retracer les conditions dans lesquelles cet établissement exerce sa mission de service public ; - l'établissement ne démontre pas que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, ni qu'il serait impossible d'en occulter certaines parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, représenté par Me Eric Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2024. L'EPAPS a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Vu : - l'avis n°20220688 du 31 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de M. A, et de Me Richardeau, représentant l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité par courriel du 23 décembre 2021 adressé au directeur général de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS) la communication de plusieurs documents, et notamment le procès-verbal du conseil d'administration de l'EPAPS du 27 septembre 2021 ainsi que l'ensemble des documents préparatoires et pièces annexes ayant fait l'objet d'une délibération lors de ce conseil d'administration. Sans réponse après un mois, il a saisi le 31 janvier 2022 la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis le 31 mars 2022 un avis favorable à la communication de ce document, sous réserve d'occultation des mentions pouvant éventuellement porter atteinte à un secret protégé et notamment à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. Le 11 avril 2022, M. A a à nouveau sollicité auprès de l'EPAPS la communication de ce document. Par sa requête et dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de communication née du silence gardé par l'EPAPS quant à cette dernière demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Selon l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. ". Aux termes de son article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-37 du code de l'urbanisme : " L'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l'Etat qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14, sous réserve des dispositions de la présente section. / Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement international. A ce titre, il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche. ()". Aux termes de son article L. 321-38 : " L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay. " 4. Il résulte de ces dispositions que l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, à caractère industriel et commercial, constitue un organisme chargé d'une mission de service public en ce qui concerne les activités qu'il déploie. Par suite, les procès-verbaux de ses conseils d'administration ont le caractère de documents administratifs communicables, en vertu des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éléments couverts, notamment, par le secret des affaires. 5. En application des articles R.412-2-1 et R. 611-10 combinés du code de justice administrative, le tribunal a sollicité de la partie défenderesse la communication, hors contradictoire, des documents faisant l'objet du litige. Ces documents ont été communiqués par l'EPAPS et enregistrés au tribunal le 19 décembre 2024. 6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'activité de l'établissement en cause revêt un caractère industriel et commercial. Toutefois, l'EPAPS n'indique pas que son activité s'exercerait, dans le ressort territorial de sa compétence, en concurrence avec d'autres personnes morales, et le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas susceptible de s'appliquer à la concurrence entre des territoires. Dès lors, il n'est pas établi que l'activité de l'EPAPS se situerait dans un milieu concurrentiel. Par ailleurs, l'EPAPS n'a pas indiqué et il ne ressort pas des termes des documents en litige que cette communication dévoilerait la situation économique et financière, la stratégie commerciale ou le savoir-faire d'autres personnes que lui-même. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le refus de lui communiquer ce procès-verbal et ses pièces annexes est entaché d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'EPAPS refusant de communiquer à M. A le procès-verbal de la séance de son conseil d'administration du 27 septembre 2021, ainsi que ses documents préparatoires et pièces annexes, doit être annulée. 8. Compte-tenu des motifs qui le fondent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que les documents objets du litige soient communiqués à M. A. Il y a lieu d'enjoindre à l'EPAPS d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay refusant de communiquer à M. A le procès-verbal de la séance de son conseil d'administration du 27 septembre 2021, ainsi que ses documents préparatoires et pièces annexes, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay de communiquer à M. A une copie des procès-verbaux des séances de son conseil d'administration du 27 septembre 2021, ainsi que ses documents préparatoires et pièces annexes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La greffière, Signé A. Attia La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205225
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205225_20250213