CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00450_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2205225 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Kouahou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 août 1987 et qui déclare être entré en France en mars 2020, a été interpellé par la police le 5 octobre 2022. Lors de son contrôle, il n'a pas été en mesure de justifier d'une autorisation de séjour et le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 6 octobre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et il lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B n'est présent en France, selon ses propres allégations, que depuis une durée de deux ans et demi à la date des décisions contestées. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pour effet de séparer M. B ni de son épouse, dont il n'est pas contesté qu'elle est en situation irrégulière en France, ni de ses enfants. Les pièces du dossier, malgré l'attestation indiquant qu'il suit avec assiduité des cours de français, ne permettent pas d'établir une intégration sociale et professionnelle particulière en France. Ainsi, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de M. B, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que trois des quatre enfants de M. B sont scolarisés en France, à partir de l'année scolaire 2020/2021 pour deux d'entre eux et l'année scolaire 2021/2022 pour le troisième et que sa fille nécessite des soins médicaux et a subi une intervention chirurgicale. Toutefois, ces enfants ont la possibilité de continuer leur scolarité dans leur pays d'origine où la vie familiale peut se reconstituer dès lors que l'épouse de M. B est également en situation irrégulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. B ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ne prenant pas compte l'intérêt supérieur de ces enfants doit être écarté. 7. En dernier lieu, eu égard aux circonstances de fait précédemment mentionnées aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle. Par suite, il convient d'écarter ce moyen. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Yves Léopold Kouahou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00450
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Chronologie de l'affaire
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CAA314 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00450_20230704
Données disponibles
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