CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03118_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, d'autre part, d'enjoindre à la préfète ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105500 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Mboutou Zeh, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit, au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne vérifiant pas si l'autorité préfectorale avait examiné son droit au séjour éventuel au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 mai 1986, entrée en France le 5 septembre 2015 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021, a sollicité, le 1er février 2021, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Mme A fait appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si Mme A soutient qu'en appréciant la légalité de la décision en litige au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ".
5. D'une part, il est constant que Mme A est mère d'un enfant français, né le 19 septembre 2019, qui a été reconnu, le 23 septembre suivant, par M. C, de nationalité française. Par ailleurs, Mme A n'établit pas plus en appel qu'en première instance que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, et ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Par suite, le droit au séjour de Mme A doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
6. D'autre part, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 5 septembre 2015, date de son entrée sur le territoire français, et fait valoir qu'elle a désormais fixé le centre de ses attaches dans ce pays, qu'elle justifie, par son cursus universitaire et son travail, de son intégration et qu'elle est mère d'un enfant français scolarisé. Toutefois, si Mme A est entrée en France en 2015 afin d'y poursuivre des études, elle ne justifie pas d'une progression réelle et sérieuse de son cursus, au moins depuis 2019, ni de l'obtention d'aucun diplôme depuis lors. De plus, si elle fait état d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 novembre 2018 auprès de la société Burger King Luxembourg en qualité d'équipier polyvalent, emploi que son titre de séjour en qualité d'étudiante lui a permis d'exercer à titre accessoire, ainsi que d'une promesse d'embauche de la même société pour une durée à temps complet en date du 10 décembre 2021, soit postérieure à la date d'édiction de la décision en litige, l'intéressée ne saurait être regardée comme justifiant ainsi d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, Mme A n'établit, ni n'allègue qu'elle aurait vécu ou qu'elle vivrait avec M. C, qui a reconnu son enfant né le 19 septembre 2019, ni que cette personne contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ou qu'elle entretiendrait, avec sa fille, des liens effectifs avec lui, notamment depuis cette naissance. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle, si elle entend retourner en Côte d'Ivoire à l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiante, à ce qu'elle emmène avec elle sa fille et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache. Enfin, l'enfant français de la requérante étant âgé de vingt mois à la date de l'arrêté contesté et la cellule familiale pouvant se reconstituer en Côte d'Ivoire, l'intérêt supérieur de cet enfant n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A, alors que celle-ci n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartée.
7. Enfin, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03118_20220908
TA0616 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03118_20220908
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